La légalité du constat est fondée sur l'ordonnance n°2016-728- du 2 juin 2016 relative au statut du Commissaire de Justice.
Le constat constitue un mode de preuve très efficace.
De la preuve dépend la solution du litige et la décision du juge.
Il est donc primordial de se ménager une preuve des plus solides des faits invoqués.
Les constatations du Commissaire de Justice font foi jusqu'à preuve du contraire.
Elles reposent sur l'intervention personnelle d'un officier public et ministériel qui se déplace, observe lui-même les faits, les replace dans leur contexte et les décrit avec impartialité.
Cette intervention humaine constitue une garantie essentielle d'authenticité et de sécurité juridique permettant de figer une situation et ainsi à en conserver la preuve.
Certaines mentions du Procès-Verbal de constat présentent un caractère authentique:
- Les mentions qui relatent les diligences que le Commissaire de Justice a personnellement accomplis dans l'exercice de ses fonctions,
- Les mentions qui relatent les faits qui se sont passés en présence du Commissaire de Justice dans le cadre de ses attributions et dont il a pu vérifier la véracité,
- La date du Procès-Verbal,
- L'origine de l'acte.
Certaines mentions du Procès-Verbal du constat, sans être authentiques, bénéficient d'une valeur probante particulière.
Il s'agit des constatations matérielles effectuées par la Commissaire de Justice.
Elles font foi jusqu'à preuve du contraire: le juge doit donc les tenir pour acquises tant qu'elles n'ont pas été contredites par une preuve contraire rapportée par tous moyens.
La Commissaire de Justice doit relater les faits de manière objective et s'abstenir de toute interprétation.

